696.0.16.Lorsque l’article 661 s’applique, un arbre requis en vertu de l’article 696.0.15 doit être localisé dans une bande de plantation visée au deuxième alinéa de l’article 661.
Dans le cas contraire, l’arbre doit être localisé dans une bande d’une largeur de 3,5 mètres au pourtour de l’aire de stationnement.